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UE : l’intensité des contraintes imposées par l’employeur doit permettre de distinguer temps de travail/temps de repos lors d’une période d’astreinte (conclusions Avocat général CJUE)

Par . Publié le 07 octobre 2020 à 11h02 - Mis à jour le 07 octobre 2020 à 15h59

Les affaires (C-344/19 et C‑580/19) doivent encore être tranchée, mais l’Avocat général Pitruzzela (des conclusions rendues hier 6 octobre) propose à la Cour de créer un nouveau critère pour qualifier le temps d’astreinte en temps de travail ou en temps de repos : celui de l’intensité des contraintes découlant de la soumission du travailleur aux directives de l’employeur. Dans les détails, cela donne que dans le cas où le temps de réaction à l’appel est bref, mais n’est pas de nature à entraver de manière absolue la liberté du travailleur de choisir le lieu où il entend passer la période d’astreinte, des critères supplémentaires, à apprécier dans leur ensemble, peuvent être pris en considération. Ces critères sont par exemple la marge de manœuvre du travailleur en réaction à l’appel, des conséquences prévues en cas de retard ou de défaut d’intervention suite à un appel, de la nécessité de revêtir une tenue technique de travail, de la mise à disposition d’un véhicule de service pour se rendre sur le lieu d’intervention, du moment et de la durée de la période d’astreinte, de la fréquence probable des interventions. Ainsi, comme c’est le cas dans une des affaires, «  les périodes d’astreinte effectuées par un pompier tenu de pouvoir se rendre en 20 minutes – temps de réaction qui n’est pas démesurément bref, mais n’est à l’évidence pas non plus de nature à garantir un repos effectif au travailleur – en tenue de travail et dans son véhicule d’intervention d’urgence, aux limites de sa ville d’affectation, même sans contrainte précise de lieu imposée par l’employeur, pourraient être qualifiées de « temps de travail ». En revanche, pour l’Avocat général, le lieu où le travailleur (il s’agissait en l’espèce d’un technicien spécialisé dans un centre de transmission ) doit demeurer parce que les caractéristiques géographiques du lieu rendent impossible (ou plus difficile) un retour quotidien à son domicile, n’a pas d’incidence sur la qualification juridique de la période d’astreinte, même si « les possibilités d’exercer des activités récréatives sont limitées du fait des caractéristiques géographiques dudit lieu et si le travailleur est plus limité dans la gestion de son temps et la poursuite de ses intérêts propres (que s’il séjournait chez lui). »

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